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  Isaac Book





F-Chapter 33

Page: 159-167

CHAPITRE XXXIII

On entame le procès du roi; le nommé Simon, cordonnier, est nommé instituteur du Dauphin;
Robespierre, avant d’avoir entendu Louis XVI, établit qu’il faut le condamner à la mort;
opinions barbares de quelques députés; Vélazé fait son rapport, et dénonce Louis comme
accapareur; Mailhe se déchaîne; Quinette propose un projet de décret sur la forme de la
procédure.

Enfin la grande affaire, le procès du roi se met sur le tapis.
A ce moment, il se forme deux partis; d’un côté, ce sont des fous remplis d’audace, qui mettent le flambeau de la discorde dans la main des femmes, et leur commandent d’aller dans les groupes, dans les sociétés populaires, hurler la terreur, et demander du sang.
Pour donner plus de force à ce nouveau


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ressort, on décréta que les femmes porteront la cocarde tricolore.
L‘autre parti, plus doux, était composé d’hommes sans énergie, qui laissent mettre toute la force dans les mains de la populace.
On commence par aggraver la captivité du roi: et comme le Dauphin avait besoin d’un instituteur, on lui donne un cordonnier, nommé Simon: bien entendu que quand on aura besoin d’un délateur témoin, on fera parler l’enfant; à la vérité, il dira oui quand il devra dire non, mais maître Simon, payé, sera là, pour interpréter comme on voudra, selon les circonstances. Cela n’a pas manqué: on a fait dire des horreurs au Dauphin, par l’organe de son instituteur. Quelle prévoyance! quel raffinement de barbarie? Si l’histoire avait recueilli de pareils traits, on les croirait exagérés.
Robespierre débuta par déclarer que le souverain doit être jugé à mort …. et il n’y a pas encore d’information de faite! Voilà un juge qui devait être récusé.
Pour déterminer l’assemblée à penser comme lui, il emprunte la logique des assassins.
<< Si le roi, dit-il, sort absous du jugement, les promoteurs de la république seront


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regardés comme des rebelles; par conséquent l’assemblée législative et la convention seront coupables, l’une d’avoir prononcé provisoirement sa déchéance, l’autre de l’avoir opérée définitivement >>.
Il paraît que ce raisonnement, puisé dans les éléments de la tyrannie, a séduit; ainsi, la mort n’a réellement été appelée sur la tête de Louis XVI, que pour éviter l’embarras d’une situation critique; quelle monstruosité, grand Dieu! En vain l’on dira, que l’intérêt de la république devait écarter les formes légales ….L’intérêt de la république! mais, c’était une création nouvelle, qui ne pouvait inspirer un intérêt général. Pouvait-elle se créer, cette république? Rien n’avait été discuté à cet égard. Il existe un argument bien plus fort que l’intérêt de la république: ceux qui font les lois doivent être les premiers à les suivre: c’est un principe, dont les législateurs anciens fournissent les plus sévères exemples.
Il s’agissait d’ôter la vie à un homme, dont la détention attestait l’impuissance; à un homme qui, par sa chute étonnante, était en spectacle à l’univers entier. C’était au moins le cas d’être juste.
2. 11

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Cromwel fut un guerrier, qui, après avoir vaincu son maître, le sacrifia pour gouverner à sa place; mais dans le cas présent, ce sont des enfants qui font le procès à leur père, avec réflexion; il fallait donc écarter les personnalités, les passions: et c’est précisément les personnalités et les passions qui se trouvèrent parties et juges.
Robespierre a envisagé la royauté comme une propriété, qui ne pouvait s’enlever qu’en vertu de lois civiles: ce raisonnement est faux dans son principe, et atroce dans ses conséquences.
La royauté est une dignité originairement créée par le peuple; il l’a investie de pouvoirs et de prérogatives; il la délègue comme il lui plaît, quand il lui plaît; il a le droit de la détruire sans le consentement, sans l’intervention même de celui qui en est revêtu; le peuple agit pour lui-même: il est seul juge des convenances, et ne peut être appelé pour rendre compte des pouvoirs qu’il donne ou retire (1). C’est sur ce principe, que la nation Française a cru devoir supprimer la noblesse, le clergé, les parlements, les ordres et tous les


(1) Ici je ne confonds point le peuple et la populace.


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corps, sans avoir besoin de faire leurs procès.
Il était donc absurde de craindre, avec Robespierre, l’issue d’un jugement que la nation avait à prononcer sur le roi; car Louis pouvait sortir absous, sans que les représentants de la nation fussent déclarés rebelles.
Il existait une constitution acceptée, jurée; tous les cas y étaient prévus: il ne fallait donc point, par une crainte particulière et mal fondée, blesser la morale des gouvernements, la religion et la politique.
La loi dit: Nul ne peut être puni, qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit: or, tout ce que l’on reprochait au roi était antérieur à la constitution.
D’ailleurs, dans le procès de Louis XVI il ne s’agissait pas d’objets susceptibles d’être déterminés par la pluralité des suffrages, mais de la vie d’un citoyen, puisqu’il n’était plus roi; ainsi, les dispositions du code criminel étaient de rigueur: par conséquent il ne fallait que le tiers des juges pour sauver l’accusé; mais tous les sophismes possibles furent mis en avant pour éluder cette forme si positive.
Il était absurde de dire que Louis XVI, devenu simple citoyen, était exclu du bénéfice de la loi nationale, par la raison qu’il avait


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été roi. Cependant cette monstrueuse absurdité a été répétée de toutes les manières possibles.
Quel rapport de justice y a-t-il (a dit un juge) entre l’humanité et les rois?
On ne peut régner innocemment, a dit un autre.
Les formes dans les procès sont de l’hypocrisie, disait un troisième.
Robespierre ajoutait: il faut donner la mort au roi, sans l’entendre; c’est un scandale, de délibérer.
St- Just s’étonnait de ce que le glaive pût trembler dans la main des juges; il voulait que l’on condamnât Louis XVI pour le crime d’avoir été le roi. Il fut roi, disait-il: donc il fut coupable.
Quelle morale! quelle barbarie! quelle justice dans un tribunal représentant une grande nation! Mais le roi était déchu! mais il ne régnait plus! mais les lois ne permettaient pas que l’autorité législative et l’autorité judiciaire fussent réunies; elles ne permettaient pas de changer les formes des procédures; elles ne permettaient pas de les interpréter.
C’était donc une subversion de l’ordre social de voir des hommes se constituer accusa-


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-teurs, rapporteurs, jurés, arbitres souverains.
Au surplus, la déchéance était la plus grande punition que l’on pût infliger! non bis in idem.
Passons à l’accusation: en voici un extrait assez étendu.
Une commission de vingt-quatre membres avait été nommée pour recueillir toutes les charges contre Louis XVI. Ce fut Valazé qui se chargea de rendre compte. Il dit :
<< Un chaos de pièces, la plupart insignifiantes, s’est présenté à nous >>.
<< La première observation à faire sur ces pièces, c’est le style entortillé et symbolique: le sens de ces écrits nous échappait souvent ……mais nous devons le dire, Louis est
coupable >>.
<< Une lettre de Laporte à Septeuil jette une grande lumière sur les complots >>.
<< Laporte exhorte Septeuil à ne jamais répondre par écrit: un instant d’entrain, dit-il, décide plus de choses que vingt volumes d’écrits >>.
Cette grande lumière aboutît à prouver que Laporte recommandait de la prudence, et qu’un instant d’entretien vaut mieux que beaucoup d’écriture ….. Où est le crime ?


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<< Une lettre de Bouillé, datée de Mayence, découvre une foule de conspirateurs: il reconnaît avoir reçu 192,000 liv. pour la formation d’un camp à Montmédi.
Peut-on assembler des troupes, et former un camp avec 192,00 liv.? On voit que le motif est controuvé.
<< Une lettre de Laporte dit: Il y a du mouvement dans les faubourgs; mais on est prévu: et l’on a pris des mesures >>.
Cela est sage.
<< Je vous dénonce Louis comme un accapareur de blé, de sucre, de café; plus de trois millions ont été employés à ce commerce >>.
Ce n’était pas la consommation d’une année, pour sa maison: et l’on était menacé d’une disette.
<< On a créé un ordre de chevalerie pour la reine >>. C’était le projet d’un fou: cela a été prouvé.
<< Capet entretenait une correspondance avec les émigrés >>.
C’était avec ses frères, qu’il désapprouvait.
Le lendemain, Mailhe se déchaîne contre Louis XVI: il cherche, dans l’histoire, des faits contre son inviolabilité, et s’arrête au cercueil de Guillaume le conquérant, arrêté


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sur le bords de la Loire; sur le procès de Jeanne de Naples; sur ceux de Louis le Débonnaire, d’Alphonse de Portugal, du fils de Gustave Vasa, etc., et conclut à ce que le roi soit mis en jugement.
Robespierre ne voulait ni procédure, ni formes légales.
Bourdon prétendait que le jury d’accusation était le canon de Paris, et que la prison de Louis était le jugement.
Quinette propose un projet de décret en huit articles, qui est adopté. Le voici:
2. La commission des vingt-quatre, les comités de législation et de sûreté générale, nommeront chacun trois membres, qui se réuniront à une commission de douze députés.
3. Ces vingt- et- un représentants présenteront, dans trois jours, l’état énonciatif des crimes de Capet.
4. La commission présentera la série des questions à faire au roi, dans la séance du mardi matin.
5. La convention discutera, le samedi, l’acte énonciatif.
6. Le lendemain, Louis viendra à la barre, pour en entendre la lecture.
7. Copie de l’acte énonciatif lui sera remise:

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et le président l’ajournera à deux jours, pour être entendu.
7. Le lendemain de sa comparution, la convention prononcera.
8. La convention chargera le pouvoir exécutif, sous sa responsabilité, de prendre les mesures nécessaires pour la sûreté générale, pendant le procès.